S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.18.3. L’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur transporté:
a)  soit assis sur les sièges ou banquettes mis à sa disposition pendant le transport, excepté dans le cas des véhicules automobiles spécialement aménagés pour transporter des personnes debout; et
b)  monte dans le véhicule ou en descende à l’arrêt complet, et utilise les dispositifs de descente mis à sa disposition.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.3.